LÉGISLATION.
pe
Lorsque cette peine ne dépasse pas 2 ans, clle a lieu en
cellule dans les prisons départementales. Dans les cas où la
peine dépasse 2 ans, le condamné doit subir en cellule le premier
sixième, soit au moins six mois, ct un an au plus. Le temps
passé en cellule au-dessus de 3 mois est abrégé d'un quart
pour les condamnés à 2 ans au plus, et d'un tiers pour les
autres. (Ordonnances du 21 Décembre 1857 et du 30 Mai
1873 #).
*) L'ordonnance du 22 Pic. 1857, cncore en vigueur, est de la teneur sui-
vante :
‘Touchant le travail forcé et l’emprisonnement cellulaire, il est établi ce
qui suit.
# 18°, Celui qui est condamné au travail forcé pour deux ans où pour
un temps moindre, sera, autant que possible, tenu en cellule pendant la «lurée
de sa peine.
# zme, La peine du travail forcé pour un temps de trois mois au plus,
sera subie en son entier, sans aucune diminution en raison de ce que le détenu
aura été gardé tout le temps en cellule. Si cette peine porte sur un temps
plus long, au cas où elle est subie en cellule, il est, au-dessus de trois mois,
défalqué le quart sur sa durée. Si, lors d'une pareille défalcation il se produil
une fraction de mois, chaque quart de mois sera compté à sept jours. S'il y
& défalcation dans le nombre de jours et s'il se produit une fraction, il sera
léfalqué pour cetle fraction un jour entier. l’endant la durée de sa peine, le
létenu sera employé aux travaux auxquels il sera pussible de l'occuper. Il ne
pourra recevoir des aliments, des effets d'habillement ou autres objets d'entre-
‘lien en dchors de ce que lui fournit l'établissement pénitentiaire. Sans la per-
mission de l'autorité compétente, il ne pourra non plus recevoir de qui que ce
"oil, ni envoyer à qui que ce soit, des lettres ou messages dans l'intérieur ou au
lchors de la prison, ni recevoir la visite d'autres personnes que le gardien,
le médecin ou l'aumônier de la prison ou les personnes chargées de l'inspection
ut eclles qui s'y trouvent par suite de leurs fonctions,
& 3me. Si, conformément au % 1er, quelqu'un est tenu en cellule pour subir
la peine du travail forcé, ct si, avant l’accomplissement «de cetie peine, il est
condamné pour un autre crime commis, avant ou après le commencement de
l'expiation, à une période de travail forcé qui, avec celle à laquelle il a déjà
té condamné, ne dépasse pas 2 ans, la dernière peine sera également subie en
sellule, en observant la même défalcation quant à la durée qui aurait eu lieu
si les deux peines avaient été édictées simultanément, Si les deux peines réunies
excédent deux ans, alors le détenu, avant d'être transféré dans une autre prison,
passera en cellule le temps répondant à la première peine à laquelle il a été
condamné.
4 qe. Ce qui est prescrit ci-dessus, quant au travail forcé, s'applique à
ceux qui sont condamnés au travail dans une forteresse ou une maison de cor-
reclion. Si le Roi ordonne que pour un condamné la peine édictée contre lui